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Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article 11


Dans le cas où le bénéficiaire est l'entreprise mère ou la filiale de l'établissement de crédit, une ou plusieurs filiales de cette entreprise mère, ou un actionnaire ou un associé qui détient directement au moins 10 p. 100 des droits de vote ou du capital dans cet établissement, le montant total des risques encourus sur ce bénéficiaire doit être déclaré, dès qu'il excède 5 p. 100 des fonds propres de l'établissement de crédit, au secrétariat général de la commission bancaire dans les conditions décrites à l'article 12.