Article (Arrêté du 10 janvier 1994 portant création au sein du Conseil national de    l'information statistique d'un comité du label des enquêtes statistiques des    services publics et des autres services producteurs d'informations    statistiques)
 Art. 7. -  La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives     aux exploitations agricoles et à leurs exploitants comprend, outre le     président du comité du label:
      - un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants     agricoles;
      - un représentant de la mutualité sociale agricole;
      - un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture;
      - un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique;
      - soit le directeur de l'Institut national de la statistique et des études     économiques compétent, ou son représentant, soit le chef du service     Statistique du ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant;
      - le chef du service enquêteur, ou son représentant.