Article (Décret n° 93-1127 du 24 septembre 1993 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Art. 350 septies. - Les registres ou documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 425 doivent être représentés sur réquisition à la direction générale des douanes et droits indirects.
« (Décret n° 93-309 du 9 mars 1993, art. 3-2° et 22.)
« Art. 350 octies. -I. - Les titres de mouvement visés au premier alinéa de l’article 459 du code général des impôts établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d’origine, délivrés par les services de la viticulture de la direction générale des douanes et droits indirects en Corse, doivent reproduire l’appellation d’origine attribuée à ces vins.
« II. - Les titres de mouvements spéciaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article 459 sont délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
« (Décret n° 93-264 du 26 février 1993, art. 14-2° et 26, décret n° 93-309 du 9 mars 1993, art. 5-2° et 22.)
« Art. 350 nonies. - La direction générale des douanes et droits indirects :
« 1° Délivre et contrôle les registres à souche de laissez-passer mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 441 du code général des impôts ;
« 2° Délivre les laissez-passer en application de l’article 468 du code général des impôts ;
« 3° Dispose du registre mentionné au deuxième alinéa de l’article 509 du code général des impôts ;
« 4° Délivre l’avis de mise en recouvrement en application de l’article 621 du code général des impôts ;
« 5° Accède à la comptabilité des organisateurs de réunions sportives en application du c’du 3° de l’article 1561 du code général des impôts.
« (Décret n° 93-264 du 26 février 1993, art. 12-2°, 15-2°, 16-2°, 19-2°, 23-2° et 26.)
« Art. 350 decies. - Le service de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le redevable est compétent pour recevoir le relevé prévu au troisième alinéa du II de l’article 520 A du code général des impôts et pour liquider au vu de ce relevé le droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées mentionné à ce même article.
« Décret n° 93-309 du 9 mars 1993, art. 7-2° et 22.)
« Art. 350 undecies. - La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour constater les manquants mentionnés au deuxième alinéa de l’article 575 D du code général des impôts et prescrire les mentions prévues au troisième alinéa du même article.
« (Décret n° 93-309 du 9 mars 1993, art. 13-2° et 22.)
« Art. 350 duodecies. - La direction générale des douanes et droits indirects est l’administration auprès de laquelle doivent être remboursés les frais d’exercice mentionnés à l’article 631 du code général des impôts.
« (Décret n° 93-264 du 26 février 1993, art. 22-2° et 26.) »
Article 391
Les mots : « Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 392 » sont supprimés.
(Conséquence de l’arrêté du 9 mars 1988.)
Article 392
Cet article est périmé.
Article 394
Les mots : « Pour l’application des articles 391 et 392 » sont remplacés par : « Pour l’application de l’article 391 ».
(Conséquence de l’arrêté du 9 mars 1988.)
Au livre II, le chapitre Ier est complété par une section IV intitulée « Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit de garantie » qui comprend l’article 406 undecies ainsi rédigé :
« Art. 406 undecies. - La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :
« 1° Les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts ;
« 2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l’article 575 C du code général des impôts ;
« 3° La taxe mentionnée à l’article 1618 octies du code général des impôts ;
« 4° La taxe mentionnée à l’article 1618 nonies du code général des impôts ;
« 5° Les taxes mentionnées au I de l’article 1699 du code général des impôts. »
(Décret n° 93-309 du 9 mars 1993, art. 8-II, 12-2°, 15-2°, 16-2°, 17-2° et 22.)
Au livre II, le chapitre Ier est complété par une section V, intitulée « Dispositions communes » qui comprend un article 406 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 406 duodecies. - Les comptables publics mentionnés à l’article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie. »
(Décret n° 93-309 du 9 mars 1993, art. 18-2° et 22.)
Au livre II, chapitre I bis, il est inséré une section I bis intitulée « Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit de garantie » qui comprend les articles 406 K et 406 L ainsi rédigés :
« Art. 406 K. - La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l’article 1798 du code général des impôts.
« Art. 406 L. - Le directeur régional des douanes et droits indirects est compétent pour proposer la fermeture d’établissement dans le cadre de l’application de l’article 1825 du code général des impôts. »
(Décret n° 93-264 du 26 février 1993, art. 1er-2° et 26, décret n° 93-266 du 26 février 1993, art. 2-2 et 3.)
Au livre II, chapitre II, la section IV est complétée par un article 416-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 416-0 bis. - Les comptables publics mentionnés à l’article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions- indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie. »
(Décret n° 93-264 du 26 février 1993, art. 25-2° et 26.)