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Article (Décret no 94-63 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor)

Article (Décret no 94-63 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor)

Art. 2. - L'article 19 ter du décret du 29 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 19 ter. - Sans préjudice des règles du tableau II annexé au présent décret, les receveurs percepteurs sont choisis parmi les inspecteurs qui,
d'une part, justifient de treize ans et six mois de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, ont atteint le 9e échelon de leur grade. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des treize ans et six mois de services effectifs; il en est de même de la durée qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application du II de l'article 20 bis ci-dessous.
Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans six mois la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A. »