Article (Décret no 94-59 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié fixant le statut particulier des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Art. 12. - Le titre IV, Dispositions transitoires, du même décret est remplacé par les dispositions suivantes, comprenant les articles 21 à 28 ci-après:
« TITRE IV
« Dispositions transitoires
« Art. 21. - Les attachés de 1re et de 2e classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1229 a 1232
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« Art. 22. - Jusqu'au 1er août 1997, et par dérogation au II de l'article 14 bis du présent décret, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B peuvent être nommés au 8e échelon du nouveau grade d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.
« Art. 23. - Par dérogation aux dispositions prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article 18 bis, les attachés justifiant de plus d'un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent se présenter aux deux examens professionnels ouverts au titre de 1994 et 1995.
« Pendant la même période, le nombre de promotions au choix prononcé au titre de l'article 18 ter peut être porté au quart de celles qui sont prononcées au titre de l'article 18 bis.
« Lors de leur nomination, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1229 a 1232
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« Les fonctionnaires qui en application de ces dispositions sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.
« Art. 24. - Les représentants de la 1re et de la 2e classe à la commission administrative paritaire du grade d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune.
« Ils exercent les compétences de la commission administrative paritaire du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques jusqu'à l'expiration de leur mandat.
« Art. 25. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1229 a 1232
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« Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du décret no 94-59 du 21 janvier 1994 modifiant le présent décret ou celles de leur ayant cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993. »