Article (Décret n° 93-1062 du 1er septembre 1993 modifient le décret n° 85-986 du 19 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)
Art. 3. - L’article 40 du même décret est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension et remplissant les conditions pour être détaché soit auprès d’une entreprise publique, soit auprès d’une administration dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, ou détaché auprès d’un organisme international, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme. »
II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l’économie, du ministre du budget et du ministre intéressé.
« Elle est renouvelée par périodes n’excédant pas cinq années par arrêté du seul ministre dont relève le fonctionnaire intéressé. »