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Article (Règlement du Jeu dénommé Keno)

Article (Règlement du Jeu dénommé Keno)


Article 1er
Le présent règlement pris en application du décret n° 87-330 du 13 mai 1987 modifiant le décret du 22 juillet 1933 s’applique au jeu dénommé « Keno ».
Article 2
2.1. Les tirages du jeu Keno sont effectués en présence d’un huissier de justice, à l’aide d’un appareil de tirage, par désignation au hasard de 20 numéros parmi 70 numéros possibles chiffrés de 1 à 70.
Un tirage est effectué chaque semaine aux heures définies par La Française des jeux.
2.2. Si un tirage est interrompu en cours d’exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de La Française des jeux, l’huissier établit la liste des numéros valablement tirés et fait procéder, dans des conditions analogues aux conditions prévues à l’article 2.3 ci-dessous, à un tirage complémentaire. Lors de ce tirage complémentaire, les numéros dont le tirage a été constaté par l’huissier sont validés. Le tirage complémentaire ne porte que sur le nombre de numéros nécessaires pour atteindre au total 20 numéros.
2.3. Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d’un huissier de justice ; lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
Article 3
3.1. Pour enregistrer un jeu participant au tirage du jeu Keno, seuls les bulletins mis à la disposition des joueurs par La Française des jeux peuvent être utilisés. Ces bulletins sont uniquement destinés à la lecture d’un jeu sur un terminal de La Française des jeux.
Les informations figurant sur ce bulletin n’ont pas de valeur contractuelle.
3.2. Pour les tirages du jeu Keno, il existe un seul type de bulletin.
Article 4
4.1. Le bulletin comporte cinq grilles de 70 cases numérotées de 1 à 70.
4.2. Pour remplir une grille, le joueur choisit de 4 à 10 numéros en traçant une croix à l’intérieur des cases de la grille.
4.3. La mise est de 20 F par grille remplie.
4.4. Sur le bulletin, le joueur remplit 1, 2, 3, 4 ou 5 grilles.
Les mises correspondantes s’élèvent respectivement à 20, 40, 60, 80 ou 100 F.
Article 5
5.1. Les bulletins présentés pour enregistrement ne doivent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.
5.2. Les croix tracées à l’intérieur des cases, à l’exclusion de tout autre signe, doivent être marquées en noir ou en bleu.
5.3. Les bulletins doivent être présentés pour enregistrement dans un point de validation agréé par La Française des jeux. Après versement du montant de la mise, un reçu est remis au joueur.
5.4. Les jours et heures limites d’enregistrement peuvent être obtenus dans chaque point de validation agréé par La Française des jeux.
5.5. Sur le reçu sont indiqués notamment la date d’enregistrement du jeu, le numéro correspondant au point d’enregistrement, le numéro séquentiel, la (ou les) combinaison (s) jouée (s), le numéro de tirage, la date du tirage et le montant de la mise. Le reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code barres, un numéro d’identification et un numéro de contrôle.
Le joueur doit s’assurer immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes à la (ou les) combinaison (s) choisie (s) et au (x) montant (s) de la mise.
5.6. Tout reçu ayant fait l’objet d’une quelconque modification après enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l’article 18 ci-après.
Article 6
Les bulletins mis à la disposition des joueurs et les reçus qui leur sont remis après enregistrement restent la propriété de La Française des jeux ; ils ne peuvent servir à d’autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord exprès donné par La Française des jeux.
Article 7
7.1. Le (ou les) jeu (x) participe (nt) au tirage dés lors qu’il (s) a (ou ont) été enregistré (s) dans- les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus et que l’(ou les) information (s) les concernant ont été transcrites sur support sécurisé contrôlé en présence d’un huissier de justice et notamment sur disque optique numérique par La Française des jeux.
7.2. L’enregistrement et la transcription des informations ne-pourront être effectués au-delà des dates et heures prévues par La Française des jeux.
7.3. Chaque jeu participe au tirage pour lequel il a été enregistré, la date de la transcription contenant les informations faisant foi.
7.4. La possession d’un reçu conforme à l’article 5 5 ainsi que l’enregistrement et la transcription des informations sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le participant et La Française des jeux.
En cas de contestation, seules les informations transcrites sur support sécurisé contrôlé en présence d’un huissier de justice, et notamment sur disque optique numérique, font foi.
Ne participent pas au (x) tirage (s) et sont intégralement remboursés, sur remise du reçu, dans les délais prévus à l’article 11 ci-après, les reçus délivrés dont les informations n’ont pas été transcrites par La Française des jeux conformément aux articles 7.1, 7.2 et 7 3.
Ne participent pas aulx) tirage (s) les jeux ayant fait l’objet d’une opération d’annulation dans un point de validation agréé par La Française des jeux et dont les informations d’annulation ont été enregistrées et transcrites par La Française des jeux avant tirage.
Article 8
8.1. Le jeu Keno est un jeu de contrepartie.
Sur chaque grille, le joueur peut cocher de 4 à 10 numéros. Une grille est déclarée gagnante pour un montant déterminé, conformément au tableau ci-après
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 208 du 8 septembre 1993, page 12596.
8.2. L’ordre dans lequel les numéros figurent dans un ensemble est indifférent.
8.3. Chaque ensemble de numéros ne peut être classé qu’au meilleur gain atteint.
8.4. Le total des Sains versés à l’ensemble des gagnants au titre d’un tirage est limité à un milliard de francs.
8.5. Lorsque le total des gains excède un milliard de francs, le paiement des gains sera effectué par application d’une règle proportionnelle sur l’ensemble des rangs et arrondi au franc inférieur, dans les conditions de l’article 8.4 ci-dessus, à l’issue d’une période de vingt-quatre heures ouvrées à compter du tirage.
Article 9
Les gains non perçus dans les délais fixés à l’article 11.2. sont versés à un fonds de réserve.
Sur, ce fonds de réserve peuvent être prélevées des sommes affectées en espèces ou en nature à tout ou partie des gagnants ou à l’ensemble des joueurs du jeu Keno ou du Top Keno, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
Article 10
Le résultat des tirages est porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l’huissier et figurant sur le procès-verbal qu’il a dressé.
Article 11
11.1. Quel que soit leur montant, les gains sont payables exclusivement contre remise du reçu conforme aux énonciations de l’article 5 5, après contrôle de sa validité, sans que le porteur ait à justifier de son identité.
11.2. Les jeux gagnants sont payables dès le lendemain du tirage, sous réserve de l’application de l’article 8 4 et 8 5, et jusqu’au soixantième jour suivant ce tirage, à peine de forclusion.
11.3. Les gains afférents à un même reçu dont le montant est égal ou inférieur à 3 000 F sont payables dans tous les points de validation agréés par La Française des jeux.
11.4. Les gains afférents à un même reçu dont le montant est supérieur à 3 000 F sont payables dans tous les centres de paiement.
Article 12
Les réclamations concernant l’enregistrement des jeux et le paiement des gains sont à adresser à La Française des jeux, au service Information et relations joueurs, 92523 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX.
A peine de forclusion, les réclamations doivent être adressées au plus tard le soixantième jour suivant le jour du tirage auquel le jeu a participé, le cachet de la poste faisant foi.
Passé ce délai de réclamation, les documents concernant les opérations d’enregistrement, de retranscription et de paiement n’ont plus à être produits.
Article 13
13.1. Lorsqu’un gagnant du jeu Keno se présente sur le point de vente dans le délai de forclusion pour percevoir son ou ses gains (s) relatif (s) à un reçu de jeu Keno, un ticket Top Keno est automatiquement édité par le terminal de La Française des jeux et lui est remis par le détaillant, après que celui-ci ait procédé au contrôle de la validité du reçu de jeu Keno.
13.2. Sur le ticket Top Keno sont indiqués notamment la date d’édition du ticket, un numéro séquentiel, le numéro correspondant au point d’édition du ticket, un numéro par grille gagnante du jeu Keno de participation au tirage Top Keno, la durée de validité du ticket Top Keno. Le ticket Top Keno doit comporter dans sa partie inférieure un code barres, un numéro d’identification et un numéro de contrôle.
Le ticket Top Keno permet de participer à treize tirages Top Keno, pendant la période de validité inscrite sur le ticket.
Chaque numéro de participation inscrit sur le ticket Top Keno est unique durant la période de validité du ticket.
Le joueur doit s’assurer immédiatement que les informations portées sur le ticket Top Keno sont conformes aux dispositions indiquées ci-dessus.
Tout ticket Top Keno ayant fait l’objet d’une quelconque modification après édition sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l’article 18 ci-après.
13.3. Les tickets Top Keno qui sont remis aux joueurs restent la propriété de La Française des jeux ; ils ne peuvent servir à d’autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord exprès donné par La Française des jeux.
13 4. La possession d’un ticket Top Keno conforme à l’article 13 2, ainsi que la transcription des informations sur support sécurisé et notamment sur disque optique numérique, sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le participant et La Française des jeux.
Article 14
14.1. Chaque semaine, aux heures définies par La Française des jeux, deux des numéros de participation des tickets Top Keno en cours de validité sont sélectionnés aléatoirement, sous le contrôle d’un huissier de justice, par un procédé informatique sécurisé.
Le ou les ticket (s) Top Keno portant le ou les numéro (s) sélectionné (s) au tirage gagnent) un montant de 500000 F par numéro gagnant.
14.2. L’ensemble des gagnants Top Keno pourra, en outre, bénéficier d’un gain particulier en nature, dont les modalités seront fixées par ta Française des jeux.
14.3. Si le gagnant d’un tirage Top Keno vient percevoir son gain alors que son ticket Top Keno est valable pour un ou des tirages ultérieurs, il lui sera remis, en échange de son ticket Top Keno conservé par La Française des jeux en application de l’article 17.2 ci-après, un autre ticket portant les mêmes numéros de participation que le ticket initial.
La date limite de validité de ce nouveau ticket est celle du ticket initial.
Article 15
15.1. Les tickets Top Keno participent au tirage Top Keno, dès lors qu’ils ont été édités dans les conditions prévues aux articles 13.1 et 13.2 ou 13.2 et 14.3 et que les informations les concernant ont été transcrites sur support sécurisé et notamment sur disque optique numérique par La Française des jeux.
15.2. En cas de contestation, seules les informations transcrites sur support sécurisé, et notamment sur disque optique numérique, font foi.
15.3. Ne participent pas au (x) tirage (s) les reçus délivrés dont les informations ne sont pas conformes à l’article 13.2 ou n’ont pas été transcrites, par La Française des jeux conformément aux articles 15.1 et 15.2, quelle qu’en soit la raison.
15.4. Ne participent pas au (x) tirage (s) les tickets Top Keno ayant fait l’objet d’une opération d’annulation dans un point de validation agréé par La Française des jeux et dont les informations d’annulation ont été enregistrées et transcrites sur support sécurisé et notamment sur disque optique numérique par la Française des jeux avant le tirage Top Keno.
15.5. Toute opération d’annulation du paiement d’un gain d’un jeu Keno ou d’un gain d’un ticket Top Keno annule tout ticket Top Keno qui aurait été émis par le terminal avant l’annulation du paiement du gain lié au jeu Keno.
Article 16
16.1. Les gains non perçus dans les délais fixés à l’article 17.3 sont versés à un fonds de réserve.
16.2. Sur ce fonds de réserve peuvent être prélevées des sommes affectées en espèces ou en nature à tout ou partie des gagnants ou à l’ensemble des joueurs du Keno ou du Top Keno, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
Article 17
17.1. Le résultat des tirages Top Keno est porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l’huissier et figurant sur le procès-verbal qu’il a dressé.
17.2. Quel que soit leur montant, les gains sont payables exclusivement contre remise du ticket Top Keno conforme à l’article 13 2, après contrôle de sa validité, sans que le porteur ait à justifier de son identité.
17.3. Chaque joueur peut faire constater, sur les lieux de validation Keno ou dans un centre de paiement de La Française des jeux, que son ticket Top Keno est gagnant dès le lendemain du tirage Top Keno et jusqu’au soixantième jour suivant la date limite de validité du ticket inscrite sur le ticket, à peine de forclusion.
17.4. Les gains afférents à un ticket Top Keno sont payables, le jeudi, au centre de paiement de La Française des jeux situé 125, avenue des Champs-Elysées, à Paris.
17.5. Les réclamations concernant l’enregistrement des tickets Top Keno et le paiement des gains sont à adresser à La Française des jeux, au service Information et relations joueurs, 92523 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX.
A peine de forclusion, les réclamations doivent être adressées au plus tard le soixantième jour suivant la date d’expiration de la validité du ticket Top Keno, le cachet de la poste faisant foi.
Passé ce délai de réclamation, les documents concernant les opérations d’édition de ticket Top Keno, de transcription des informations et de paiement n’ont plus à être produits.
Article 18
Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d’exécution et commise en vue de percevoir indûment un gain ou de participer de façon irrégulière au (x) tirage (s) du jeu Keno et du Top Keno, sera poursuivie sur le fondement de l’article 405 du code pénal.
Article 19
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les gains résultant de la participation au (x) tirage (s) du jeu Keno et du Top Keno n’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global soumis à l’impôt sur le revenu.
Article 20
La participation au (x) tirage (s) du Keno et du Top Keno implique l’adhésion au présent règlement.
Article 21
Le présent règlement pourra faire l’objet de modifications par simple publication au Journal officiel.
Article 22
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.