Article (Décret n° 93-1048 du 2 septembre 1993 portant diverses dispositions relatives au régime de la sécurité sociale dans les mines et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 5. - Les dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) sont modifiées ainsi qu’il suit :
I. - Au deuxième alinéa des articles R. 121-2 et R. 122 5 et au troisième alinéa de l’article R. 123-4, les mots : « de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines » sont supprimés.
II. - Au dernier alinéa de l’article R. 123-7 est ajoutée la phrase suivante : « Toutefois, elles sont applicables à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ».
III. - Au dernier alinéa de l’article R. 123-48, après le mot « mines » est ajouté le membre de phrase suivant : « pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable ».
IV. - L’article R. 134-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 134-5. - Le fonds national des accidents du travail de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés verse chaque mois à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes nécessaires à la couverture des charges de prestations du fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles que gère cette dernière caisse, au vu d’un état mensuel indiquant pour le mois précédent le solde de ce fonds et pour le mois en cours le montant prévisionnel de ses recettes et de ses dépenses.
« Les versements sont effectués chaque vingt-cinquième jour calendaire ou le jour suivant si ce jour est férié. »