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Article (Décret n° 93-1048 du 2 septembre 1993 portant diverses dispositions relatives au régime de la sécurité sociale dans les mines et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-1048 du 2 septembre 1993 portant diverses dispositions relatives au régime de la sécurité sociale dans les mines et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Art. 2. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du décret du 6 janvier 1975 sont modifiées ainsi qu’il suit :
I. - Dans l’intitulé de la section 1 et dans l’article 2, les mots : « pour les risques maladie et décès (allocations) et les charges de la maternité » sont remplacés par les mots : « pour les risques maladie et décès et les charges de la maternité ».
II. - A l’article 3, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « trois mois ».
III. - Dans les intitulés des sections 2 et 3, les termes « pour les risques invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants) » sont remplacés par les termes : « pour les risques invalidité et vieillesse ».
IV. - A l’article 7, les deux derniers alinéas sont abrogés.
V. - A l’article 9, les termes : « l’article 166 » et « aux b et c dudit article » sont remplacés respectivement par les termes « à l’article 132 » et « au 2°, a, dudit article ».
VI. - L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. II. - Dans le cas où le travailleur a obtenu son affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines pour les seuls risques invalidité et vieillesse, les dispositions du chapitre III du titre IV du décret du 27 novembre 1946 susvisé sont applicables. »
VII. - L’article 12 est abrogé.
VIII. - A l’article 13 :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « de la loi », sont ajoutés les mots : « du 21 décembre 1973 »
b) Le deuxième alinéa est abrogé.
IX. - L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Dans le cas où l’employeur relève du régime général de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées et recouvrées selon les dispositions applicables dans ce régime ; une régularisation est opérée de telle manière que l’employeur et le salarié supportent en définitive les cotisations propres au régime minier. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
« Dans le cas où l’employeur relève du régime des assurances sociales agricoles, les cotisations sont exigibles aux échéances prescrites par la réglementation applicable dans ce régime. L’assiette des cotisations est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 242 1 du code de la sécurité sociale. »
X. - A l’article 15, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elles sont calculées à titre provisionnel sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année en cours et versées dans les cinq premiers jours de chaque mois par les intéressés. S’il y a lieu, un versement de régularisation est effectué chaque année dans le mois suivant la détermination du revenu net global imposable à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
« Lorsque l’assuré n’a pas fourni les éléments nécessaires au calcul de la régularisation, le montant du versement est fixé d’office de telle sorte que le montant annuel des cotisations égale celui qui serait dû sur la base du plafond des cotisations de sécurité sociale ; le plafond à retenir est le montant moyen des plafonds applicables au cours de l’année civile précédente.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 741 5, des articles R. 741-6 à R. 741-12, des premier et troisième alinéas de l’article R. 741-30 et de l’article D. 741-14 du code de la sécurité sociale sont applicables. »