Article (Décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires)
Art. 9. - Des arrêtés conjoints des ministres respectivement chargés de la consommation, de l’agriculture et de la santé, après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, fixent :
a) La liste des vitamines et des sels minéraux et leur apport journalier recommandé ;
b) Les caractéristiques et les méthodes d’analyse des fibres alimentaires ;
c) Les coefficients de conversion des nutriments utilisés pour le calcul de la valeur énergétique prévus à l’article 7 ;
d) Les modalités de déclaration sous forme graphique de la valeur énergétique, de la teneur en nutriments et du pourcentage de l’apport journalier recommandé ;
e) Les modalités de présentation des informations nutritionnelles sur l’étiquetage ;
f) Les dispositions sur les écarts entre les valeurs déclarées et celles qui pouffaient être constatées lors de contrôles officiels.