Article (Arrêté du 3 septembre 1993 fixant la répartition des sièges au sein des comités techniques paritaires des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 4. - Un délai de quinze jours est donné aux organisations syndicales susmentionnées pour désigner leurs représentants dans chaque comité technique paritaire (régional, départemental et spécial).