Article (Décision n° 93-603 du 21 septembre 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement pour l'année 1993)
Art. 2. - Un temps d’antenne de quatre heures trente minutes, réparti entre France 2 et France 3, est réservé aux formations visées au précédent article.
Un temps d’antenne d’une heure cinq minutes est réservé à ces mêmes formations sur Radio France (France Inter).
La répartition du temps d’antenne entre ces formations est fixée conformément à l’annexe à la présenté décision.