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Article (Décret n° 93-982 du 5 août 1993 pris pour l'application de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament et modifiant le livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-982 du 5 août 1993 pris pour l'application de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament et modifiant le livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Art. 8. - Le chapitre II bis du titre II du livre V du code de la santé publique est modifié comme suit :
1. - Le 1° de l’article R. 5144-2 est modifié comme suit :
1° Les mots : « Cinq membres de droit » sont remplacés par les mots : « Quatre membres de droit » ;
2° Les mots : « Le directeur de la pharmacie et du médicament » sont remplacés par les mots : « Le directeur général de l’Agence du médicament » ;
3° Les mots : « Le directeur du Laboratoire national de la santé ou son représentant » sont supprimés.
II. - Au dernier alinéa de l’article R. 5144-2, les mots : « sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « sur une liste établie par le directeur général de l’Agence du médicament ».
III. - A l’article R. 5144-4, les mots : « par la direction de la pharmacie et du médicament » sont remplacés par les mots « par l’Agence du médicament ».
IV. - A l’article R. 5144-6 :
1° Les mots : « le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « le directeur de l’Agence du médicament » ;
2° Il est ajouté une deuxième phrase ainsi rédigée : « Ces conventions sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé. »
V. - Au 4° de l’article R. 5144-7, après les mots : « le ministre chargé de la santé », sont ajoutés les mots : « ou par le directeur général de l’Agence du médicament ».
VI. - A la fin de l’article R. 5144-11 sont ajoutés les mots : « sur proposition du directeur général de l’Agence du médicament ».