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Article (Instruction du 1er septembre 1993 relative à l'affectation de défense)

Article (Instruction du 1er septembre 1993 relative à l'affectation de défense)


(N° 1400/SGDN/MPS/BSD)
PRÉAMBULE
Dans le cadre de l’organisation générale de la défense, toutes les ressources en personnel doivent, en cas de menace, pouvoir être consacrées aux tâches jugées prioritaires par le Gouvernement.
En conséquence, et dès le temps normal, certaines dispositions sont prévues et préparées. En cas de menace, elles sont mises en oeuvre en fonction des besoins.
Ces dispositions sont, le cas échéant, complétées par des mesures prises en fonction des circonstances.
Elles prévoient deux procédures utilisables conjointement ou séparément :
- la réquisition de personnes (1) régie par la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation pour le temps de guerre, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 (art. 43 et 45) et son décret d’application du 28 novembre 1938 ;
- l’affectation de défense régie par le code du service national (2). Elle est collective ou individuelle.
La réquisition permet à un organisme ou à une entreprise indispensable pour assurer les besoins du pays de conserver ou d’obtenir le personnel non rappelé au titre du service militaire, du service de défense, du service dans la police nationale ou au titre de l’article L. 116-5 du code du service national.
Le personnel requis doit rester à son poste ou rejoindre celui qui lui est assigné ; Il est justiciable des tribunaux judiciaires de droit commun.
Le service de défense ne comporte qu’une réserve. Tous les personnels soumis aux obligations du service national au sens des articles L. 3 et L. 87 ainsi que les volontaires peuvent recevoir une affectation de défense au sein de ce service de défense.
Les affectations de défense sont destinées à satisfaire les besoins non militaires de la défense, essentiellement :
- la protection et le secours des populations civiles ;
- le maintien et éventuellement le renforcement d’activités indispensables à la vie et à la défense de la nation, ces objectifs pouvant être atteints dans le cadre de services ou organismes existants ou dans celui de services ou organismes nouveaux appropriés.
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée, les affectés de défense peuvent être appelés, par décret en conseil des ministres, à titre individuel ou collectif, à servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés. Ils sont alors placés sous statut de défense et sont justiciables des juridictions pénales dans les conditions fixées à l’article L. 139.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de classement dans l’affectation de défense des personnels assujettis au service de défense et des engagés volontaires, ainsi que les obligations incombant auxdits personnels et aux services et organismes employeurs.
(1) Cette réquisition est différente de la réquisition de services régie par l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 et par le décret n° 62-367 du 26 mars 1962.
(2) Dans le texte de la présente instruction, les références du code du service national sont indiquées par le numéro de l’article précédé de la lettre L pour la partie Législative et de la lettre R pour la partie Réglementaire.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE Ier
Personnels susceptibles de recevoir une affectation de défense
Article 1er
Conditions à remplir
Les personnes susceptibles de recevoir une affectation de défense doivent satisfaire aux trois conditions précisées ci-après :
- être assujetties aux obligations du service national ou faire acte d’engagement ;
- ne pas faire l’objet d’une affectation militaire, de réserve dans la police nationale ou au titre de l’article L. 116-5 ;
- avoir l’aptitude exigée pour l’emploi de défense.
Article 2
Obligations du service national
Les citoyens français de sexe masculin, ainsi que les étrangers sans nationalité ou bénéficiant du droit d’asile, doivent le service national de dix-huit à cinquante ans.
Cette obligation est, pour l’affectation collective de défense, étendue jusqu’à soixante-cinq ans aux femmes de plus de dix-huit ans et aux hommes de plus de cinquante ans suivant les modalités définies à l’article L. 3.
En outre, ceux qui ne sont pas ou ne sont plus assujettis aux obligations du service national peuvent contracter un engagement volontaire au titre du service de défense.
Article 3
Situation au regard du service national
I. - Sont soumis aux obligations du service de défense :
Les volontaires non assujettis aux obligations du service national.
Les hommes dégagés des obligations du service militaire, y compris les exemptés pourvu qu’ils présentent l’aptitude physique exigée pour l’emploi de défense qui leur est assigné.
Les hommes qui, étant encore soumis aux obligations du service militaire, n’ont pas fait l’objet d’une affectation militaire.
Les policiers auxiliaires qui, encore soumis aux obligations de la réserve de la police nationale, n’ont pas fait l’objet d’une affectation de réserve dans la police nationale.
Les policiers auxiliaires libérés des obligations de réserve du service dans la police nationale.
Les jeunes gens libérés des obligations du service de sécurité civile.
Les jeunes gens libérés des obligations des services de l’aide technique ou de la coopération qui ne sont pas versés dans les réserves du service militaire.
Les hommes et les femmes mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article L. 3.
Les objecteurs de conscience qui n’ont pas fait l’objet d’une affectation au titre de l’article L. 116-5.
II. - Peuvent faire l’objet d’une affectation de défense, les jeunes gens recensés et non encore appelés au service national actif.
Article 4
Aptitude à l’emploi
En cas d’affectation à l’emploi habituel ou à un emploi similaire, l’intéressé est considéré comme apte à une telle affectation du seul fait qu’il a été jugé apte à tenir cet emploi en temps normal dans les conditions fixées par la réglementation ou les usages de la profession.
En cas d’affectation à un emploi différent de l’emploi habituel, dans un service ou un organisme autre qu’un corps de défense, l’aptitude à l’emploi est vérifiée au moment de la prise d’effet de l’affectation de défense, en fonction des critères fixés par la réglementation ou les usages de la profession.
L’aptitude à l’emploi des personnels ayant souscrit un engagement est appréciée au moment de la signature de l’acte d’engagement et vérifiée au moment de la prise d’effet de l’affectation de défense, suivant les modalités définies ci-dessus.
En cas d’affectation dans un corps de défense, l’aptitude physique exigée ainsi que la façon dont elle est constatée sont définis par les textes réglementaires concernant ce corps. Si l’intéressé ne remplit plus les conditions d’aptitude physique requises, la commission de réforme prévue à l’article L. 61 peut être saisie de toute contestation.
CHAPITRE II
Services et organismes soumis au régime de l’affectation de défense et formes de celle affectation
Article 5
Services et organismes
Les services et organismes au titre desquels les affectations de défense peuvent être prononcées sont :
a) Les corps de défense visés à l’article L. 89 créés par un décret en Conseil d’Etat.
b) Les corps, directions et services de l’Etat et des collectivités locales ainsi que les organismes qui leur sont rattachés.
c) Les entreprises et établissements relevant des catégories d’activité énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l’annexe II du code du service national (activités industrielles, agricoles, commerciales et autres) dont les listes sont arrêtées par le Premier ministre sur proposition du ministre de tutelle.
Ces listes sont transmises au secrétariat général de la défense nationale par les ministres de tutelle qui en assurent, d’une part, la diffusion par extraits aux préfets et aux autorités militaires intéressées et, d’autre part, la notification aux chefs d’entreprises et d’établissements concernés.
Dans le cas où ces listes sont arrêtées par délégation du Premier ministre, les autorités délégataires les transmettent :
- au ministre de tutelle des activités considérées ;
- aux autorités militaires territoriales compétentes.
L’autorité qui a prononcé le classement en affectation de défense le notifie aux chefs d’entreprises et d’établissements concernés. Enfin chaque ministre établit le compte rendu de synthèse sur la situation des activités sous sa tutelle au regard de l’affectation de défense et l’adresse au secrétariat général de la défense nationale.
d) Les services et organismes nouveaux créés pour les nécessités de la défense dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 dont les listes sont établies par les ministres de tutelle.
Article 6
Formes de l’affectation de défense
L’affectation à un emploi dans le service de défense peut être collective ou individuelle :
a) L’affectation collective est la forme la plus fréquente de l’affectation de défense ; elle résulte de l’appartenance aux services et organismes visés ci-dessus.
En outre, le Gouvernement peut décider la mise en affectation de défense de services et organismes autres que ceux visés à l’alinéa précédent (R.* 164).
b) L’affectation individuelle de défense résulte pour chacun des intéressés d’une décision particulière. Elle est prononcée au titre d’un emploi distinct de l’emploi habituel et notifiée aux intéressés par l’autorité militaire.
L’affectation dans les corps de défense ne peut être qu’individuelle. Il en est de même pour les affectations prononcées dès le temps normal en vue de la constitution de services et organismes nouveaux, ces services et organismes étant, dès leur mise sur pied, soumis aux obligations définies au chapitre III du présent titre.
Les services et organismes visés aux paragraphes b et c de l’article 5 peuvent également recevoir en renfort des affectés individuels de défense.
CHAPITRE III
Obligations des services et organismes employeurs et des personnels assujettis à l’affectation de défense
Article 7
Obligations des services et organismes employeurs
a) Les renseignements ayant trait au service national sont intégrés dans les documents détenus par les services du personnel et liés à la gestion normale de ces personnels. Ils devront permettre la connaissance permanente de la situation de mobilisation des intéressés. À ce titre, les entreprises doivent fournir à la demande la liste des personnels ayant reçu une affectation militaire ou toute autre affectation en dehors de leur organisme. Ils doivent également tenir à jour la liste des étrangers non soumis aux dispositions du code du service national. En outre ils détiennent la liste des affectés individuels de défense ou engagés à leur profil.
b) En cas de mise en oeuvre de l’affectation de défense, les obligations des services et organismes sont définies par une instruction du Premier ministre.
Article 8
Obligations des personnels
Il est fait obligation aux personnels des services et organismes soumis au régime de l’affectation collective de défense et titulaires d’une affectation militaire ou de toute autre affectation en dehors de leur organisme employeur de faire connaître aux autorités administratives ou aux chefs d’entreprises ou d’établissements dont ils dépendent tous les renseignements relatifs à leur situation vis-à-vis du service national ainsi que tout changement intervenu dans cette situation (R.* 152).
Ces personnels doivent en conséquence informer leur employeur de leur situation au regard des obligations du service national. La communication de ces renseignements intervient tant à la demande des employeurs qu’à l’initiative des personnels. Le défaut de communication d’informations actualisées entraîne les sanctions prévues à l’article R.* 188.
Les personnels titulaires d’une affectation individuelle de défense. ainsi que les engagés au titre du service de défense, peuvent être appelés à prendre part à des périodes d’exercice ou à des séances d’instruction dont le nombre et la durée sont fixés par les ministres responsables dans les limites fixées à l’article L. 2.
Les personnels visés à l’alinéa précédent peuvent également effectuer des périodes volontaires.
TITRE II
L’AFFECTATION COLLECTIVE DE DÉFENSE
Article 9
Champ d’application
Toutes les personnes âgées de dix-huit à soixante-cinq ans, de nationalité française ou étrangère sans nationalité, ou bénéficiant du droit d’asile, peuvent être comprises dans une affectation collective de défense.
Les personnels pourvus d’une affectation militaire, s’ils remplissent du fait de leur profession et de leur situation au regard du service militaire les conditions définies à l’article 15 ci-après, peuvent faire l’objet de demandes de levée d’affectation militaire suivant les modalités indiquées au chapitre II du présent titre.
Ceux pourvus d’une affectation individuelle peuvent faire l’objet d’une demande de levée d’affectation individuelle selon les modalités indiquées au chapitre 4 du titre III de la présente instruction.
CHAPITRE Ier
Dispositions générales relatives à l’affectation collective de défense
Article 10
Suivi des personnels compris dans l’affectation collective de défense
Les modalités selon lesquelles les organismes employeurs suivent les personnels compris dans l’affectation collective de défense peuvent être précisées par des instructions particulières des ministres intéressés.
Ces instructions sont portées à la connaissance des préfets et des organismes employeurs.
Article 11
Information des personnels
En application de l’article L. 22, les employeurs sont tenus de notifier à leur personnel la décision plaçant leur établissement sous le régime de l’affectation collective de défense.
Cette notification s’effectue dans les conditions fixées par la présente instruction précisée, le cas échéant, par des instructions particulières des ministres intéressés portées à la connaissance des préfets et des services et organismes employeurs.
Elle comporte l’émargement par les personnels concernés d’un document conforme au modèle F joint en annexe dont un double, les informant des obligations résultant de leur classement en affectation collective de défense, leur est remis.
Article 12
Radiation de l’affectation collective de défense
L’affectation collective de défense cesse lorsque l’intéressé quitte le service ou l’organisme, ou lorsqu’il ne satisfait plus aux conditions prévues à l’article 1er de la présente instruction.
L’intéressé est alors radié de l’affectation collective de défense.
Article 13
Annulation de l’affectation collective de défense
Si l’organisme employeur cesse de figurer sur les listes d’entreprises et d’établissements soumis au régime de l’affectation de défense, il doit informer sans délai les personnels de l’annulation de leur affectation collective.
CHAPITRE II
La levée d’affectation militaire
Article 14
Préambule
Le maintien provisoire des titulaires d’une affectation militaire dans leur poste jusqu’à la mise en oeuvre effective de cette affectation implique par voie de conséquence que les demandes de levée d’affectation militaire doivent être faites uniquement pour les personnes indispensables au fonctionnement de l’organisme en cas d’application des articles 2 et 6 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959.
Article 15
Conditions à remplir
Peuvent faire l’objet d’une demande de levée d’affectation militaire :
- les personnels des corps, directions, services et organismes rattachés visés au paragraphe b de l’article 5 ;
- les dirigeants et cadres, agents de maîtrise, techniciens, ouvriers professionnels ou qualifiés, employés qualifiés des entreprises et établissements visés au paragraphe c du même article.
Article 16
Instruction, forme et transmission de la demande
I. - Autorités chargées d’instruire la demande
Les demandes établies par les administrations, organismes ou entreprises concernés sont instruites par le préfet sur proposition des directeurs des services extérieurs du ministère de tutelle. Elles sont transmises aux autorités militaires soit directement dans les conditions fixées ci-après, soit par l’intermédiaire des ministères dans les cas définis par ces derniers.
II. - Forme de la demande
La demande, toujours nominative, est établie sur bulletin conforme au modèle L.
Dans le cas des entreprises et établissements visés au paragraphe c de l’article 5, la désignation et l’adresse du service ou de l’organisme employeur doivent être suivies de la référence à la liste arrêtée par le Premier ministre ou l’autorité délégataire.
Lorsque la demande doit être revêtue de l’avis de l’autorité de tutelle, l’autorité demanderesse mentionne à l’intention de celle-ci, à l’emplacement réservé à cet effet, toutes indications utiles à la justification de la demande (qualification professionnelle de l’intéressé, conséquences de son départ éventuel, etc.).
Dans les autres cas, elle certifie que l’intéressé remplit bien les conditions définies à l’article 15.
III. - Transmission de la demande.
1. La demande établie par les corps, directions, services et organismes rattachés visés au paragraphe b de l’article 5 est adressée, en trois exemplaires, aux organismes militaires indiqués dans le tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 224 du 26 septembre 1993, page 13359.
Ces organismes militaires :
- vérifient et corrigent ou complètent le cas échéant, les renseignements relatifs à l’identification, la situation militaire et à l’affectation militaire ;
- mentionnent leur avis à l’emplacement réservé à cet effet ;
- transmettent les trois exemplaires, par la voie hiérarchique, à l’autorité chargée de statuer (cf. art. 17).
2. La demande des entreprises et établissements visés au paragraphe c de l’article 5 est adressée en quatre exemplaires au représentant des services déconcentrés du ministère de tutelle.
Ce dernier :
- s’assure que les personnels remplissent les conditions définies à l’article 15 ;
- apprécie le bien-fondé de la demande ;
- revêt la demande de son avis motivé.
En cas d’avis favorable de sa part, il transmet les trois exemplaires de la demande à l’organisme militaire défini au paragraphe I ci-dessus, afin qu’il l’instruise dans les conditions indiquées au même paragraphe. La transmission de la demande doit faire apparaître clairement l’attache et l’adresse exacte de l’administration de tutelle qui transmet les demandes.
En cas d’avis défavorable de sa part, il renvoie sous couvert du préfet trois exemplaires de la demande à l’autorité qui l’a établie. Dans tous les cas, il conserve un exemplaire de la demande.
Article 17
Dérision
Les autorités chargées de statuer sont désignées par le ministre chargé des armées.
Article 18
Notifications des décisions prises
L’autorité qui statue :
- revêt de sa décision les trois exemplaires de la demande ;
- en conserve un exemplaire ;
- renvoie les deux autres à l’organisme militaire qui a instruit la demande.
L’organisme militaire qui a instruit la demande : - en conserve un exemplaire ;
- transmet l’autre exemplaire au préfet chargé de notifier la décision à l’organisme demandeur ;
- en cas d’acceptation, fait notifier à l’intéressé son changement de situation.
Article 19
Nouvel examen des décisions de rejet
Lorsque l’organisme demandeur après une décision de rejet estime nécessaire de faire appel, il doit adresser à l’autorité militaire une demande confirmative.
Cette demande, établie sous la même forme que la demande initiale, doit porter de façon apparente la mention " Demande confirmative ".
Une note d’accompagnement doit indiquer les références de la décision de rejet et donner tous les éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de la demande.
La demande confirmative est présentée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. La réponse de l’autorité militaire doit parvenir à l’organisme demandeur dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, le silence de l’administration vaut rejet implicite de la demande
CHAPITRE III
Levée des affectations dans la réserve de la police nationale et au titre de l’article L. 116-5
Article 20
Rédaction réservée.
Article 21
Rédaction réservée.
TITRE III
L’AFFECTATION INDIVIDUELLE DE DÉFENSE
CHAPITRE Ier
Dispositions communes
Article 22
Champ d’application
Reçoivent une affectation individuelle de défense les hommes âgés de dix-huit à cinquante ans qui, assujettis au service national, sont appelés à exercer un emploi de défense distinct de leur emploi habituel :
- soit dans un corps de défense ;
- soit dans les services et organismes nouveaux visés au paragraphe d de l’article 5 ;
- soit pour renforcer les organismes visés aux paragraphes b et c du même article.
Article 23
Recherche des personnels
L’autorité dont relèvent les emplois de défense à pourvoir (ministre dont relèvent les corps, services et organismes visés à l’article 22 ci-dessus ou son représentant) doit rechercher les personnes susceptibles d’exercer ces emplois.
Lorsqu’il ne lui est pas possible de dresser, avec les éléments dont elle dispose, la liste nominative de ces personnes, elle établit une demande numérique, en trois exemplaires, sur bulletin conforme à l’imprimé modèle C.
Ces trois exemplaires sont adressés au bureau du service national dans le ressort duquel doivent être pourvus les emplois de défense.
Le bureau du service national destinataire recherche, parmi les assujettis au service national dont il assure la gestion, ceux qui remplissent les conditions indiquées sur le bulletin et qui ne sont pas titulaires d’une affectation militaire ou individuelle. En cas de besoin, il s’adresse à d’autres organismes gérant des personnels de réserve.
Il porte, sur chaque exemplaire. à l’emplacement réservé à cet effet, les renseignements concernant les personnes ainsi choisies : nom et prénoms, numéro d’immatriculation au service national, domicile, profession.
Il adresse ensuite deux exemplaires du bulletin à l’autorité demanderesse. Celle-ci se met en rapport avec les personnes intéressées en vue de vérifier et de compléter ou de corriger, s’il y a lieu, les renseignements les concernant. Elle renvoie au bureau du service national un exemplaire du bulletin complété et corrigé après y avoir rayé celles des personnes proposées qu’elle ne compte pas retenir.
Article 24
Procédure d’affectation individuelle de défense
L’affectation individuelle de défense est prononcée :
1. Par les autorités militaires définies à l’article 17 ci-dessus dans le cas des personnes soumises aux obligations du service militaire, à la demande de l’autorité dont relève l’emploi de défense, suivant les modalités indiquées au chapitre II du présent titre.
2. Par l’autorité dont relève l’emploi de défense, dans le cas des personnels non soumis aux obligations du service militaire suivant les modalités indiquées au chapitre III du présent titre.
3. Dans ces deux cas et lorsque l’intéressé appartient à un service ou à un organisme soumis au régime de l’affectation collective de défense, l’affectation individuelle de défense ne peut être prononcée que sur avis conforme du ministre dont relève l’emploi habituel ou de son représentant. En cas d’avis défavorable, l’autorité demanderesse dont relève l’emploi de défense peut saisir la commission centrale du service de défense.
CHAPITRE II
Affectation individuelle de défense des personnels soumis à obligations du service militaire
Article 25
Conditions à remplir
Peuvent faire l’objet d’une demande d’affectation individuelle de défense les personnels visés au chapitre précédent, soumis aux obligations du service militaire et non pourvus d’une affectation militaire.
Article 26
Etablissement et forme de la demande
La demande est établie par l’autorité dont relève l’emploi de défense à pourvoir, définie au premier alinéa de l’article 23 ci-dessus.
Elle est établie sur bulletin conforme à l’imprimé modèle A.
L’autorité demanderesse mentionne à l’emplacement réservé à cet effet toutes indications utiles à la justification de la demande.
Article 27
Consultation de l’autorité dont relève l’emploi habituel
I. - Lorsque l’emploi de défense et l’emploi habituel relèvent du même ministre, il appartient à ce ministre, ou à son représentant, de décider, après avoir consulté le service ou l’organisme dans lequel est exercé l’emploi habituel, de l’affectation qu’il convient de donner à l’intéressé.
Il en est de même lorsque la demande d’affectation individuelle de défense est établie par le préfet et lorsque l’emploi habituel est exercé dans un organisme figurant sur une liste arrêtée par ce même préfet.
La demande est alors établie en quatre exemplaires.
II. - Dans les autres cas que ceux visés au paragraphe I, la procédure à suivre dépend de l’emploi habituel de l’intéressé :
a) Lorsque l’emploi habituel est exercé dans un organisme qui n’est pas soumis au régime de l’affectation collective de défense, il n’y a pas lieu de consulter l’autorité dont relève cet emploi habituel. La demande est établie en quatre exemplaires, la mention " sans objet " étant portée à l’emplacement réservé à l’avis de l’autorité dont relève l’emploi habituel.
b) Lorsque l’emploi habituel est exercé dans un organisme soumis au régime de l’affectation collective de défense, l’autorité dont relève l’emploi de défense établit la demande en cinq exemplaires et les transmet à l’autorité dont relève l’emploi habituel, c’est-à-dire :
- l’autorité définie à l’article 16 dans le cas des corps, directions, services et organismes rattachés visés au paragraphe b de l’article 5 ;
- le représentant de l’administration de tutelle défini à l’article 16 dans le cas des entreprises et établissements visés au paragraphe c de l’article 5.
Cette autorité mentionne, à l’emplacement réservé à cet effet, son avis sur tous les exemplaires du bulletin et les renvoie à l’autorité demanderesse dont relève l’emploi de défense.
Article 28
Procédure simplifiée de consultation
Pour les demandes formulées à l’échelon local par le préfet, ce dernier, étant à la fois représentant du ministre dont relève l’emploi de défense et du ministre dont relève l’emploi habituel, peut instituer une procédure simplifiée de consultation.
Dans ce cas, il consulte directement le chef de l’organisme employeur. En cas d’accord de ce dernier, il porte sur le bulletin, à l’emplacement réservé à l’avis de l’autorité dont relève l’emploi habituel, la mention " accord donné par l’employeur par lettre référence... ". En cas de désaccord, le préfet doit, s’il lui paraît nécessaire de maintenir sa demande, transmettre le bulletin, avec son avis et toutes justifications utiles, au ministre dont relève l’emploi habituel ou à son représentant.
Article 29
Instruction des demandes par l’autorité militaire
L’instruction des demandes se fait dans les mêmes conditions que pour les demandes de levées d’affectation militaire (cf. article 16).
Les autorités chargées de statuer sont désignées par le ministre chargé des armées.
Article 30
Notification des décisions
L’autorité qui statue :
- revêt de sa décision tous les exemplaires de la demande ;
- en conserve un ;
- renvoie les autres à l’organisme militaire qui a instruit la demande.
Ce dernier :
- conserve un exemplaire ;
- renvoie à l’autorité qui a établi la demande, suivant le cas
- soit un exemplaire ;
- soit deux exemplaires, l’un étant alors transmis par l’autorité demanderesse à l’autorité dont relève l’emploi habituel, y compris dans le cas visé à l’article 28 ;
- adresse, lorsque la demande n’a pas été instruite par un bureau du service national, un exemplaire au bureau du service national d’origine ayant immatriculé l’intéressé et figurant sur la carte du service national en sa possession ;
- en cas d’acceptation, fait remettre à l’intéressé, par la gendarmerie, un titre de mobilisation le classant dans l’affectation individuelle de défense ;
- met en place, lorsque l’autorité dont relève l’emploi de défense l’a demandé, un ordre d’appel dans la gendarmerie du domicile de l’intéressé.
Article 31
Cas particuliers
L’affectation des personnes ayant accompli le service de sécurité civile ou le service militaire dans des unités militaires assurant des missions de sécurité civile est prononcée à l’issue des obligations du service national actif, sans consultation de l’autorité dont relève l’emploi habituel.
CHAPITRE III
Article 32
Affectation individuelle de défense des personnels réservistes de la police nationale
Rédaction réservée.
CHAPITRE IV
Article 33
Affectation individuelle de défense des personnels réservistes au titre de l’article L. 116-5
Rédaction réservée.
CHAPITRE V
Affectation individuelle de défense des réservistes du service de défense
Article 34
Conditions à remplir
Peuvent recevoir une affectation individuelle de défense les réservistes du service de défense ne faisant déjà pas l’objet d’une autre affectation individuelle, visés au chapitre Ier du présent titre.
Article 35
Décision
La décision est prise par l’autorité dont relève l’emploi de défense, définie au premier alinéa de l’article 23, après consultation éventuelle de l’autorité dont relève l’emploi habituel suivant les procédures prévues aux articles 27 et 28 ci-dessus.
CHAPITRE VI
Radiation de l’affectation individuelle de défense
Article 36
Cas de radiation
La radiation de l’affectation individuelle de défense est prononcée par l’autorité qui a pris la décision d’affectation. Elle peut intervenir dans les cas suivants :
1° Du fait de l’autorité militaire, lorsque l’intéressé fait l’objet d’une affectation militaire ;
2° Du fait de l’autorité responsable lorsque l’intéressé fait l’objet d’une affectation individuelle dans la police nationale ou au titre de l’article L. 116-5 ;
3° Lorsque l’intéressé atteint la limite d’âge des obligations du service national (cf. articles L. 3, L. 69) sauf engagement contracté au titre de l’article R.* 186 ;
4° Lorsque l’intéressé perd la nationalité française ou décède ;
5° A l’initiative de l’autorité responsable de l’emploi de défense, lorsque celle-ci estime que l’affectation individuelle de défense n’est plus justifiée, par exemple :
- lorsque l’intéressé cesse de présenter l’aptitude requise ;
- lorsque les besoins de la défense ne justifient plus son rappel éventuel ;
- lorsque l’engagement au titre de l’article R.* 186 est résilié ;
- lorsque l’intéressé a changé de résidence et qu’il est jugé préférable de faire appel à une personne résidant à proximité du lieu d’emploi.
6° A la demande de l’autorité dont relève l’emploi habituel, si celle-ci n’est pas intervenue lors de la mise en affectation individuelle de défense ou estime nécessaire de revenir sur l’avis qu’elle avait donné.
Article 37
Modalités de radiation
A. - Radiation du fait de l’autorité militaire.
Une affectation militaire entraîne automatiquement la radiation de l’affectation individuelle de défense.
Cette radiation est notifiée par l’autorité militaire à l’autorité qui a établi la demande d’affectation individuelle de défense (cf. art. 26 ci-dessus) ; cette dernière informe l’autorité dont relève l’emploi habituel si celle-ci était intervenue lors de la mise en affectation individuelle de défense.
Le bureau du service national d’origine de l’intéressé, lorsque celui-ci n’est pas administré par un bureau du service national, en est tenu informé par l’organisme militaire d’administration.
B. - Alinéa réservé (service dans la police nationale et au titre de l’article L. 116-5).
C. - Radiation du fait de l’atteinte de la limite d’âge des obligations du service national, de la perte de la nationalité française ou du décès.
La radiation intervient d’office à l’initiative de l’organisme d’administration. Celui-ci. en cas d’atteinte de la limite d’âge, notifie la radiation à l’intéressé trois mois avant la limite d’âge, en lui signalant la possibilité de contracter un engagement pour le même poste au titre de l’article R.* 186. Dans tous les cas, il avise l’autorité dont relève l’emploi de défense et informe de la radiation le bureau du service national d’origine de l’intéressé si celui-ci n’est pas administré par un bureau du service national.
D. - Radiation à l’initiative de l’autorité dont relève l’emploi de défense.
L’autorité dont relève l’emploi de défense établit un bulletin de radiation conforme à l’imprimé modèle D.
Ce bulletin est transmis :
- en quatre exemplaires à l’organisme militaire compétent, défini à l’article 16-III-1, si l’intéressé est soumis aux obligations du service militaire ;
- en trois exemplaires au bureau du service national du domicile de l’intéressé, dans le cas contraire.
Cet organisme militaire ou ce bureau du service national :
- mentionne, sur le bulletin, la date d’enregistrement de la radiation ;
- conserve un exemplaire ;
- renvoie deux exemplaires à l’autorité qui a établi les bulletins. Cette dernière en transmet un à l’autorité dont relève l’emploi habituel, si celle-ci était intervenue lors de la mise en affectation individuelle de défense de l’intéressé.
En outre, si l’intéressé est soumis aux obligations du service militaire, l’organisme militaire transmet un exemplaire du bulletin à l’autorité de décision définie à l’article 17 ci-dessus et un autre au bureau du service national d’origine de ce personnel lorsque celui-ci n’est pas administré par un bureau du service national.
E. - Radiation à la demande de l’autorité dont relève l’emploi habituel.
La demande motivée est adressée à l’autorité dont relève l’emploi de défense. Elle doit comporter les renseignements nécessaires pour l’identification de l’intéressé, la date et la référence de la décision d’affectation.
L’autorité dont relève l’emploi de défense donne une suite favorable à la demande, sauf cas exceptionnels dont elle est juge. En cas de refus, une nouvelle demande est formulée après expiration d’un délai d’un an ; elle doit recevoir une suite favorable.
La procédure de radiation se poursuit alors suivant les modalités indiquées au paragraphe D.
Lorsque l’intéressé est soumis aux obligations du service militaire, les bulletins modèle D doivent être revêtus de la mention " radiation demandée par l’autorité dont relève l’emploi habituel " et accompagnés d’une copie de la demande visée ci-dessus.
Sauf cas exceptionnels, l’autorité dont relève l’emploi habituel ne doit pas demander la radiation des affectations individuelles de défense prononcées, en exécution de l’article 31 ci-dessus, à l’égard des personnes appartenant à la disponibilité et ayant accompli la totalité ou la plus grande partie de leur service dans les unités d’inspection et d’intervention de la sécurité civile ou dans les autres unités militaires ou professionnelles de sapeurs-pompiers.
F. - Dans tous les cas visés aux paragraphes A, B, C, D et E ci-dessus, l’autorité militaire fait procéder aux mises en place, échanges ou retraits nécessaires des moyens de rappel (titre de mobilisation, ordre de rappel...).
G. - Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, un délai de dix jours est consenti à l’organisme pour l’exécution des décisions de radiation et des changements d’affectation intervenant à la suite de ces décisions (R.* 162). Ce délai compte à partir du moment où le service ou l’organisme au titre duquel l’affectation individuelle de défense a été prononcée est informé de la décision de radiation. Il incombe à cet organisme ou à ce service de prendre toutes dispositions pour permettre à l’intéressé de rejoindre dans le délai prévu par son nouveau fascicule de mobilisation la nouvelle affectation qui lui a été notifiée.
En dehors des circonstances visées ci-dessus, la radiation prend effet dès sa notification. Il en est de même pour le changement d’affectation.
H. - Lorsque l’application de certaines des dispositions du présent article soulève des difficultés, la commission centrale du service de défense peut être saisie par le ministre intéressé en vue de la préparation d’un compromis ou d’un arbitrage du Premier ministre.
TITRE IV
L’ENGAGEMENT AU TITRE DU SERVICE DE DÉFENSE
Article 38
Personnels pouvant souscrire l’engagement
Les hommes et les femmes, assujettis ou non au service national, sans affectation militaire ou individuelle de défense, ou dans la police nationale ou au titre de l’article L. 116-5 peuvent s’engager au titre du service de défense devant le préfet du département de leur domicile ou de leur résidence (R.* 186).
Cette procédure est distincte pour les femmes de celle prévue par les articles R.* 228 à R.* 233-1 qui concernent l’accomplissement d’une forme du service national par les volontaires féminines.
Article 39
Nature de l’engagement
L’engagement au titre du service de défense est souscrit pour une fonction ou un emploi déterminé distinct de l’emploi habituel dans l’un des organismes visés à l’article 5 ci-dessus.
L’engagé au titre du service de défense est affecté individuel de défense.
Article 40
Conditions à remplir pour l’engagement
A. - Conditions d’âge.
La limite d’âge supérieure pour contracter un engagement est, en principe, fixée à soixante ans. Toutefois, le préfet conserve en la matière toute liberté d’appréciation.
La limite d’âge inférieure est de dix-huit ans.
B. - Conditions d’aptitude.
Le candidat doit être apte physiquement et professionnellement à tenir l’emploi pour lequel il s’engage. Cette aptitude est définie par le texte constitutif du corps de défense ou par la réglementation concernant l’organisme au titre duquel l’engagement est souscrit ou, à défaut, par les usages de la profession.
Le candidat doit en outre présenter toutes garanties morales pour tenir son emploi.
Article 41
Etablissement de la demande d’engagement
Toute personne désirant contracter un engagement au titre du service de défense adresse au préfet du département de son domicile une demande comportant
- ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, situation de famille ;
- son bureau du service national d’origine et son numéro d’immatriculation au service national (1) ;
- sa situation au regard du service national (1) ;
- sa profession, son administration, organisme ou établissement employeur ;
- le corps de défense, l’organisme ainsi que l’emploi pour lesquels l’engagement est demandé.
Article 42
Instruction de la demande d’engagement
L’autorité préfectorale qui reçoit la demande d’engagement s’assure de sa recevabilité et peut faire procéder à une enquête sur l’intéressé.
Elle consulte d’autre part l’autorité dont relève le corps de défense ou l’organisme au titre duquel l’engagement est demandé.
Le préfet prononce l’acceptation ou le refus de l’engagement et porte à la connaissance de l’intéressé sa décision.
L’acceptation du préfet n’est donnée qu’après avis conforme du ministre intéressé dans le cas des personnes en activité dans une administration ou un service public, ou titulaires depuis moins de cinq ans d’une pension de retraite au titre d’une telle administration ou d’un tel service public.
Article 43
Déroulement de la procédure
A. - Dans le cas où le candidat est soumis aux obligations du service national, la procédure à suivre est celle prévue au titre III ci-dessus concernant l’affectation individuelle de défense.
La demande d’engagement est conservée par le préfet et mention du volontariat est portée sur le bulletin imprimé modèle A ou modèle B.
B. - Dans le cas où le candidat n’est pas soumis aux obligations du service national, le préfet fait établir deux exemplaires de l’acte d’engagement-lettre d’affectation, conformes à l’imprimé modèle E et les adresse à l’intéressé.
Ce dernier, après les avoir signés, les renvoie au préfet qui les signe à son tour et en fait parvenir un à l’intéressé.
La procédure se poursuit suivant les modalités indiquées à l’article 35 ci-dessus.
Article 44
Résiliation de l’engagement
A. - Cas des personnes soumises aux obligations du service national.
L’engagement est résiliable dans les cas visés à l’article 36 ci-dessus pour la radiation de l’affectation individuelle de défense.
La résiliation peut également intervenir, à tout moment, à la demande de l’intéressé dans la mesure où cette demande est acceptée par le préfet, après l’accord de l’autorité dont relève l’emploi de défense.
La procédure de radiation est celle prévue à l’article 37 ci-dessus.
B. - Cas des personnes non soumises aux obligations du service national.
L’engagement est résiliable à tout moment par le préfet.
La résiliation intervient à l’initiative de l’autorité dont relève l’emploi de défense :
- lorsque l’intéressé cesse de présenter l’aptitude requise ;
- lorsque les besoins de la défense ne justifient plus son rappel éventuel.
Elle intervient en outre lorsque l’intéressé :
- change de domicile pour s’établir dans un autre département ;
- atteint l’âge de soixante-cinq ans, sauf cas particulier laissé à l’appréciation du préfet.
Elle peut enfin intervenir à la demande de l’intéressé dans la mesure où cette demande est acceptée par le préfet après accord de l’autorité dont relève l’emploi de défense.
La résiliation entraîne l’annulation de l’acte d’engagement ; à cet effet, le préfet demande à l’intéressé de lui envoyer l’exemplaire en sa possession.
Elle entraîne par ailleurs la radiation de l’affectation individuelle de défense, suivant les modalités indiquées à l’article 37 D ci-dessus.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE Ier
Dispositions diverses
Rédaction réservée.
Article 45
Mesures à prendre en vue d’assurer le fonctionnement de certains secteurs d’intérêt général
Rédaction réservée.
Article 46
Exécution de missions d’intérêt public
Rédaction réservée.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et abrogation
Article 47
La présente instruction qui sera publiée au Journal officiel de la République française abroge l’instruction n° 1400/S.G.D.N./A.C./R.E.G. modifiée sur l’affectation de défense du 27 novembre 1974.