Article (LOI n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (1))
Art. 27. - Le deuxième alinéa de l’article 31 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Il est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un représentant de l’Association française des établissements de crédit, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. »