Article (LOI n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (1))
Art. 15. - La Banque de France peut continuer à exercer les activités qui ne se rattachent pas directement aux missions définies au chapitre Ier de la présente loi.
A la demande de l’Etat ou avec son accord, la Banque de France peut fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque.
La nature de ces prestations et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l’Etat ou les tiers intéressés.