Article (Arrté du 21 décembre 1993 fixant le taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat)
Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité de chaussures et de petit équipement prévue à l'article 1er du décret du 14 août 1974 susvisé est fixé à 208,05 F, quelle que soit la catégorie à laquelle appartient l'agent concerné.