Article (Arrêté du 27 août 1993 fixant le modèle de la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Art. 2. - A peine de forclusion, les demandes devront parvenir au secrétariat de la commission d’homologation prévue par l’article 38 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté.