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Article (Décret no 94-10 du 5 janvier 1994 modifiant le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article (Décret no 94-10 du 5 janvier 1994 modifiant le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Art. 7. - L'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 10. - A égalité d'ancienneté prennent rang après les sous-lieutenants promus lieutenants:
« 1o Les lieutenants issus de l'école spéciale militaire;
« 2o Les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique;
« 3o Les lieutenants issus de l'école militaire interarmes;
« 4o Les lieutenants nommés directement à ce grade au titre du 2o, d, de l'article 6 et dans l'ordre suivant:
« - lieutenants issus des majors;
« - lieutenants issus des adjudants-chefs;
« - lieutenants issus des adjudants,
et dans cet ordre, compte tenu de leur ancienneté dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges. »