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Article (Décret no 94-10 du 5 janvier 1994 modifiant le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article (Décret no 94-10 du 5 janvier 1994 modifiant le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Art. 2. - L'article 6 du décret du 22 décembre 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Le b du 1o est remplacé par les dispositions suivantes:
« b) Parmi les élèves officiers de carrière de l'école militaire de l'air et de l'école militaire de la flotte figurant sur la liste de sortie de l'une de ces écoles qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie. » II. - Il est ajouté au 1o un c rédigé ainsi qu'il suit:
« c) Parmi les élèves de l'école de formation des officiers de gendarmerie ayant subi avec succès la scolarité de l'un ou l'autre des cours de formation définis à l'article 7-1. » III. - Le c du 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
« c) Parmi les élèves de l'école militaire interarmes figurant sur la liste de sortie de cette école qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie. » IV. - Au d du 2o, les mots: « mentionnée ci-dessus », sont remplacés par les mots: « prévue à l'article 19 ci-après ».
V. - Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes:
« 3o Au grade de capitaine parmi les capitaines ou lieutenants de vaisseau, ou officiers de grade correspondant, ainsi que parmi les lieutenants ou enseignes de vaisseau de 1re classe, ou officiers de grade correspondant,
réunissant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins trois ans de grade, des corps des officiers des trois armées et des services communs qui, admis par concours sur épreuves pouvant comporter des matières à option au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale,
figurent sur la liste de sortie de cette école. Les intéressés doivent être âgés au 1er janvier de l'année du concours de vingt-six ans au moins et de trente-neuf ans au plus. » VI. - Il est ajouté un 4o rédigé ainsi qu'il suit:
« 4o Aux grades de capitaine et de chef d'escadron, au choix, sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, les officiers de réserve des grades de capitaine ou de chef d'escadron servant en situation d'activité dans la gendarmerie qui comptent au moins dix ans de services militaires. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté. A égalité d'ancienneté il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges. »