Article (Décret no 94-75 du 25 janvier 1994 modifiant le décret no 89-609 du 1er    septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de    la fonction publique hospitalière)
 Art. 2. -  Les dispositions de l'article 4 et du I des articles 9, 14, 19,
     24, 29 et 34 du décret du 1er septembre 1989 susvisé sont remplacées par les     dispositions suivantes:
      « Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon     supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois     ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons. »