Article (Arrêté du 20 janvier 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs)
Art. 3. - 1. Dans toutes les exploitations nouvellement construites,
reconstruites ou mises en service pour la première fois, la superficie d'espace libre dont dispose chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe doit être au moins de:
0,15 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen égal ou inférieur à 10 kilogrammes;
0,20 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 10 et 20 kilogrammes;
0,30 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 20 et 30 kilogrammes;
0,40 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 30 et 50 kilogrammes;
0,55 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 50 et 85 kilogrammes;
0,65 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 85 et 110 kilogrammes;
1 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen supérieur à 110 kilogrammes.
A compter du 1er janvier 1998, ces normes minimales s'appliquent à toutes les exploitations.
2. La construction ou l'aménagement d'installations dans lesquelles les truies et les cochettes sont attachées est interdit après le 31 décembre 1995.
Toutefois, l'utilisation des installations construites avant le 1er janvier 1996 et qui ne satisfont pas aux exigences précitées est autorisée jusqu'au 31 décembre 2005.
3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitations de moins de six porcs ou cinq truies avec leurs porcelets.