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Article (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)

Article (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)

Art. 30. - Les documents audiovisuels et sonores mentionnés aux articles 31 et 32 du présent décret sont déposés à l'Institut national de l'audiovisuel dès lors qu'ils font l'objet d'une diffusion par les services énumérés ci-après qui mettent à la disposition directe du public leurs programmes.
1o Les sociétés nationales de programmes pour ce qui concerne leurs émissions nationales;
2o Les services de communication audiovisuelle autorisés en application de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, pour ce qui concerne leurs émissions nationales;
3o La société visée à l'article 65 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée; 4o La société titulaire d'une concession en vertu des dispositions de l'article 79 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée susvisée;
5o La chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990.