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Article (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)

Article (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)

Art. 5. - Le dépôt des documents mentionnés au présent décret est accompagné d'une déclaration établie en trois exemplaires dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du conseil scientifique du dépôt légal. S'agissant des documents déposés à l'Institut national de l'audiovisuel, l'arrêté est pris conjointement par les ministres chargés de la culture et de la communication après avis du conseil scientifique du dépôt légal.