Article (LOI no 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes no 92-57 en date du 24 juin 1992 (1))
Art. 9. - L'article L. 263-10 du code du travail est ainsi rédigé:
« Art. L. 263-10. - I. - Est puni d'une amende de 30 000 F le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2.
« II. - Est punie d'une amende de 60 000 F:
« 1o Le maître d'ouvrage:
« a) Qui n'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 235-4, ou qui n'a pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 235-5;
« b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l'article L. 235-4;
« c) Qui n'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6;
« d) Qui n'a pas fait constituer le dossier prévu à l'article L. 235-15;
« 2o L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 235-7.
« III. - En cas de récidive:
« 1o Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 60 000 F;
« 2o Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 263-6.
»