Article (Décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités)
Art. 2. - La déclaration mentionnée à l’article 1er, expose les garanties d’hygiène et de sécurité prévues par l’établissement pour le fonctionnement des activités physiques et sportives ; la forme de cette déclaration et la liste des documents qui devront y être joints sont définies par arrêté du ministre chargé des sports.
Les exploitants des établissements mentionnés à l’article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée déclarent dans les mêmes formes toute modification portant sur l’un des éléments du contenu de la déclaration ; sauf cas d’urgence justifiée, la déclaration doit être préalable à la modification.
Les personnes qui exploitent un établissement mentionné à l’article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée à la date de publication du présent décret sont tenues d’effectuer cette déclaration dans les six mois suivant cette date.