Article (Arrêté du 30 août 1993 fixant les modalités des stages et les conditions de titularisation des inspecteurs stagiaires de la jeunesse, des sports et des loisirs)
Art. 5. - Au vu de la note attribuée par le délégué aux formations, le directeur de l’administration générale soumet à l’avis de la commission administrative paritaire la titularisation des inspecteurs stagiaires ayant obtenu une note de stage au moins égale à 10 sur 20.