Article (Arrêté du 21 décembre 1993 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'inspection du travail des transports)
Art. 3. - Les organisations syndicales représentant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus et qui désirent se présenter à la consultation du personnel doivent le faire savoir par écrit à l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports au moins trois semaines avant la date fixée pour cette consultation.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire de l'inspection du travail des transports.