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Article (Arrêté du 21 décembre 1993 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'inspection du travail des transports)

Article (Arrêté du 21 décembre 1993 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'inspection du travail des transports)

Art. 3. - Les organisations syndicales représentant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus et qui désirent se présenter à la consultation du personnel doivent le faire savoir par écrit à l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports au moins trois semaines avant la date fixée pour cette consultation.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire de l'inspection du travail des transports.