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Article (Décret n° 93-1040 du 2 septembre 1993 modifiant l'annexe II au code général des impôts en vue de l'adaptation à la réglementation communautaire des taxes parafiscales des industries du textile et de la maille, des industries de l'habillement, de la taxe parafiscale commune au comité professionnel de développement de l'horlogerie et au centre technique de l'industrie horlogère, de la taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement)

Article (Décret n° 93-1040 du 2 septembre 1993 modifiant l'annexe II au code général des impôts en vue de l'adaptation à la réglementation communautaire des taxes parafiscales des industries du textile et de la maille, des industries de l'habillement, de la taxe parafiscale commune au comité professionnel de développement de l'horlogerie et au centre technique de l'industrie horlogère, de la taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement)


Art. 2. - L’article 357 B de l’annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 357 B. - Sont soumises à la taxe prévue à l’article 357 A
« Les livraisons situées en France en application du a du I de l’article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l’article 262 ter du code général des impôts ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A du même code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles et les produits en maille mentionnés à l’annexe I au présent décret ;
« Les importations pour la consommation d’articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 54, ex 55, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
« Toutefois la taxe n’est pas perçue sur
« Les articles qui font l’objet d’une acquisition intracommunautaire ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne ;
« Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne. »