Article (Arrêté du 15 juin 1993 modifiant et complétant l'arrêté du 27 octobre 1975 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires)
Art. 9. - L’article 4 de l’arrêté du 27 octobre 1975 modifié susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« (62) Cette substance, dite aussi acide octane 1 phosphonique, est utilisable à la concentration maximale pondérale de 5 p. 100 dans des préparations dont l’emploi est réservé à des usages autres que domestiques. »
« (63) Ces substances peuvent être employées à la concentration maximale pondérale de 10 p. 100 dans les produits de rinçage de la vaisselle, tels qu’ils sont mis en vente. »
« (64) Cette substance, constituée par deux isomères de l’éther n-butylique du propylène glycol, contient plus de 95 p. 100 de 1-n-butoxy propanol 2.
« Elle est utilisable dans les préparations à la concentration maximale pondérale de 10 p. 100. »
« (65) Cette substance, constituée par quatre isomères de l’éther n-butylique du dipropylène glycol, contient plus de 95 p. 100 de 1-(2-n-butoxy 1-méthyl-éthoxy) propanol 2.
« Elle est utilisable dans les préparations à la concentration maximale pondérale de 10 p. 100. »
« (66) Contrairement aux dispositions générales prévues au (2) précité, ce sel d’ammonium quaternaire est utilisable pour toute destination, y compris pour les laiteries ou le matériel de laiterie et les industries de la fermentation du lait. »
« (67) Cette substance est également désignée sous le nom de benzoate de N-[2-[(2,6-diméthyl phényl)-amino]-2-oxoéthylj-N, N-diéthyl-benzène méthammonium.
« Sa formule brute C28 H34 N2 O3 correspond aussi à la représentation suivante :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 165 du 20 juillet 1993, page 10211.
« Cette substance est utilisable à la concentration strictement nécessaire à l’effet répulsif recherché. »
« (68) Ce polyacide phosphino-carboxylique correspond à une solution aqueuse contenant 71 à 79 p. 100 de bis (poly-2-carboxy-éthyl) phosphinate de sodium dont la formule développée est la suivante :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 165 du 20 juillet 1993, page 10211,
avec m + n - 16 ».
« (69) Ces composants, présentés ou non en solutions aqueuses, correspondent à des condensats d’alcools oxo, de C9 à C15 avec jusqu’à 13 molécules d’oxyde d’éthylène et jusqu’à 4 molécules d’oxyde de butylène, les groupes terminaux de ces condensats étant bloqués ou non par des groupes méthyle. »
« (70) La structure de ce composant est schématiquement représentée ainsi :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 165 du 20 juillet 1993, page 10211,
avec x = 1 à 6 et n = 10 à 18. »
« (71) Ce composant contient plus de 98 p. 100 de tétra-acétyl éthylène diamine, également désignée par le nom de N.N’ éthylène bis diacétamide ou TAED.
« Il est utilisé en présence de péroxyde d’hydrogène, provenant de composants autorisés. Il permet d’obtenir une préparation contenant de l’acide peracétique et de la di-acétyl éthylène diamine ou DAED. La teneur en acide peracétique de cette préparation doit être inférieure à celle qui permettrait de la présenter comme ayant des propriétés désinfectantes. »
« (72) Cette préparation enzymatique est obtenue à partir d’une variante alcalophile d’un bacille non pathogène et non toxinogène identifié à Bacillus lentus. Elle contient un concentré d’enzyme, constitué lui-même d’environ 20 à 30 p. 100 de protéines dont 60 à 65 p. 100 d’entre elles possèdent une activité enzymatique. »
« (73) Les nonylphénols polyéthoxylés, les éthers benzyliques ou les dérivés sulfatés de ces nonylphénols polyéthoxylés, et les sels alcalins de ces dérivés sulfatés, ne sont autorisés que dans les produits de nettoyage destinés à des usages autres que domestiques. »