Article (Arrêté du 5 août 1993 portant application du décret n° 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit des sections régionales de la conchyliculture)
Art. 4. - La taxe prévue à l’article 6 du décret susvisé, tant dans sa part fixe que dans sa part proportionnelle, est recouvrée annuellement par le Comité national de la conchyliculture, conformément à l’article 7 de ce même décret.