Article (Arrêté du 1er juin 1993 portant homologation de produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique)
Art. 1er. - Sont homologués, tels qu’il sont décrits au bulletin d’identification, les produits et appareils d’imagerie, de médecine nucléaire, de chirurgie-thérapie, de suppléance fonctionnelle, d’anesthésie-réanimation-urgence et de saisie et traitement des signaux physiologiques inscrits aux tableaux nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 annexés au présent arrêté.