Article (Arrêté du 12 juillet 1993 agréant les agents de l'Office national interprofessionnel des vins à rechercher et constater les infractions à la loi du 1er août 1905)
Art. 3. - Les agents mentionnés à l’article 1er communiquent les procès-verbaux et déposent les prélèvements d’échantillons réalisés dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 susvisée à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du lieu où ces actes ont été effectués.