Article (LOI no 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (1))
Art. 17. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel déposera devant le Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport présentant un bilan de l'usage des fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par voie hertzienne terrestre et proposant des orientations en vue d'une gestion plus rationnelle du spectre.