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Article (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)

Article (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)


Art. 5. - Tout fournisseur qui déclare les produits pour la consommation ou pour leur versement direct sur le marché intérieur en suite de circulation en droits acquittés en vue de leur livraison directe à des distributeurs en exonération de la taxe intérieure de consommation, doit :
a) Déposer au bureau de douane d’accomplissement des formalités fiscales, avant toute opération de l’espèce, une copie ou photocopie de la décision autorisant le distributeur à recevoir et à stocker les produits dans ses établissements ;
b) Indiquer, sur chaque déclaration en douane de ces produits, la raison sociale et l’adresse du distributeur, ainsi que le lieu et l’adresse de réception et de stockage des produits, en vue de leur livraison ultérieure aux utilisateurs, complétés par la référence à la décision d’autorisation correspondante et par l’indication du service des douanes de rattachement du lieu de stockage figurant dans cette décision ;
c) S’engager à livrer ces produits directement aux distributeurs désignés dans les déclarations ;
d) Tenir à la disposition du bureau d’accomplissement des formalités fiscales un relevé mensuel des livraisons de produits par distributeur ;
e) Faire figurer, pour chaque livraison de produits aux distributeurs, sur les factures ou documents en tenant lieu, ainsi que les contrats de vente éventuels, la mention suivante : « Attention. - Produits pétroliers détaxés aux usages réglementés (arrêté ministériel du 8 juin 1993). Interdits comme carburant ou combustible ».