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Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants)

Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants)

Art. 4. - Le rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants:
- moyens en personnel et en matériel;
- nombre total de contrôles exercés au cours de l'année.
Un double de ce rapport doit être adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants.