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Article (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)

Article (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)


Art. 5. - Outre les dispositions prévues à l’article 4 du présent arrêté, les candidats visés au deuxième alinéa de l’article 11 du décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général et du décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique peu- vent conserver sur leur demande les notes obtenues aux épreuves anticipées dans la limite des cinq sessions qui suivent la première session du baccalauréat à laquelle ils se sont présentés.