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Article (LOI n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1))

Article (LOI n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1))

Art. 35. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 112-2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigé:
« Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. » II. - Sont insérés, après le septième alinéa de l'article L. 112-4 du code des assurances, quatre alinéas ainsi rédigés:
« La police indique en outre:
« - la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française;
« - l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture;
« - le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. » III. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 112-8 ainsi rédigé:

« Art. L. 112-8. - Lorsqu'un contrat couvrant la responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur est souscrit en libre prestation de services au sens de l'article L. 310-3, le contrat ou la note de couverture doit indiquer le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres désigné en France par l'assureur. » IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 132-5-1 est ainsi rédigé:
« Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. » V. - L'article L. 172-10-1 du code des assurances est abrogé.