Article (LOI no 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes (1))
Art. 18. - A l'article 543 du même code, après le mot: « exportés », sont ajoutés les mots: « ou faire l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne ».
Dans le même article, les mots: « des droits de garantie » sont remplacés par les mots: « du droit spécifique prévu par l'article 527 ».