Article (LOI no 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes (1))
Art. 10. - Il est inséré, après l'article 530 du même code, deux articles 530 bis et 530 ter ainsi rédigés:
« Art. 530 bis. - Avant de mettre sur le marché national des ouvrages bénéficiant de la garantie publique, le fabricant doit assurer la conformité des ouvrages au titre par l'un des deux moyens suivants, à son choix:
« 1o L'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité par un organisme de contrôle agréé;
« 2o La vérification des produits par un organisme de contrôle agréé.
« Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal.
« Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et à leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Il en est de même des obligations des fabricants touchant au processus de production et aux droits de l'organisme de contrôle agréé vis-à-vis des fabricants.
« Art. 530 ter. - La garantie publique ne peut être accordée que par des organismes de contrôle préalablement agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par le décret prévu à l'article 530 bis. »