Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1993 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1993 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 1er. - A compter du 1er octobre 1992 et jusqu’au 31 janvier 1993, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l’heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants : Cours 333,40 F Travaux dirigés 222,30 F Travaux cliniques 166,70 F Travaux pratiques 148,10 F