Article (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))
Art. 38. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 712-16 du code de la santé publique est remplacée par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés:
« Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation prévu par l'article L. 712-14, l'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation.
« Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, il est notifié dans le délai d'un mois les motifs justifiant ce rejet. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.
« A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande,
l'autorisation est réputée acquise. »