Article (Arrêté du 2 septembre 1993 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences (année 1994))
Art. 6. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1° Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B) ;
2° Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B ;
3° Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué ;
4° Pour les candidats mentionnés au dernier alinéa de l’article 3 ci-dessus, une piéce attestant de la possession d’un doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches.