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Article (Arrêté du 31 août 1993 portant approbation des conditions générales d'une -convention relative à des opérations visées à l'article L. 441-1 du code des assurances)

Article (Arrêté du 31 août 1993 portant approbation des conditions générales d'une -convention relative à des opérations visées à l'article L. 441-1 du code des assurances)


ANNEXE
RÉGIME DE RETRAITE PAR RENTE DES ÉLUS LOCAUX
RÈGLEMENT
Article 1er
Objet du règlement
Le présent règlement organise le fonctionnement du fonds de pension des élus locaux, qui a pour objet la constitution et le service d’une retraite par rente au profit des élus locaux affiliés. Ce fonds est garanti par un contrat souscrit auprès d’un consortium d’entreprises d’assurances. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du régime.
TITRE Ier
AFFIILATION
Article 2
Les affiliés
Peuvent s’affilier au fonds de pension des élus locaux les élus visés à l’article 123 11 du code des communes et à l’article 17 de la loi du 18 août 1871, conformément aux dispositions de la loi du 3 février 1992 relatives aux conditions d’exercice des mandats locaux, et qui perçoivent une indemnité de fonctions.
Article 3
Formalités d’affiliation
L’affiliation est réalisée au moyen d’un bulletin individuel de demande d’affiliation rempli et signé par l’intéressé. Le bulletin fixe la date d’affiliation et le taux de cotisation choisi. L’affiliation, donne lieu à délivrance d’un certificat d’affiliation.
TITRE II
COTISATION
Article 4
Cotisations annuelles
Les cotisations sont assises sur le montant des indemnités de fonctions effectivement perçues par l’élu.
L’élu local opte, au moment de son affiliation, pour un taux de cotisation égal à 50 p. 100 (option I), 75 p. 100 (option 11) ou 100 p. 100 (option III) du taux maximum fixé par décret en Conseil d’Etat. L’option retenue ne peut être modifiée par l’élu local qu’à compter du sixième anniversaire de la date de son adhésion ou à l’occasion d’un nouveau mandat. Le paiement des cotisations incombe légalement pour moitié à l’élu local et pour moitié à la collectivité.
Les cotisations de l’affilié sont centralisées avec les abondements, conformément aux conditions d’assiette et de taux plafond définies par la législation en vigueur.
Ces cotisations sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations par délégation de Fonpel et des coassureurs. Elle les reverse aux membres du consortium, conformément à la part de coassurance de chacun.
Article 5
Dates de versement des cotisations
Les cotisations sont payables en deux versements, le premier avant le 15 juin, le second avant le 15 décembre.
Les versements de cotisations qui ne sont pas parvenus avant la date limite seront transformés en points sur la base de la valeur d’acquisition de l’exercice suivant.
Article 6
Décompte des points
Les cotisations versées sont transformées en points. Il est créé un compte pour chaque affilié dans lequel sont portés les cotisations versées et les points obtenus, versement après versement.
La transformation de la cotisation en points est réalisée en effectuant le rapport entre le montant du versement et la valeur d’acquisition du point à la date du versement.
Le nombre de points ainsi obtenu est majoré de 40 p. 100 si l’affilié a moins de trente-cinq ans (âge calculé par différence de millésimes) lors de l’exercice civil de versement et de 20 p. 100 s’il a plus de trente-quatre ans et moins de quarante-six ans.
Article 7
Arrêt de versement des cotisations
Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la cotisation cesse d’être versée à la Caisse des dépôts et consignations, le compte de l’élu est maintenu. L’élu conserve le nombre de points acquis dans les conditions de l’article 6 jusqu’à ce qu’il en demande la liquidation conformément aux dispositions de l’article 9 et sous réserve de l’application éventuelle des articles 12 et 14.
Article 8
Revalorisation de la valeur d’acquisition du point
La valeur d’acquisition du point est fixée à 100 F au 1er janvier 1993. Elle est déterminée en référence à la table TV 73-77. Elle est revalorisée au 1er janvier de chaque année, la première revalorisation intervenant au 1er janvier 1995. Par ailleurs, cette valeur d’acquisition est modifiée lors de chaque changement de table de mortalité proportionnellement à l’évolution du prix du franc de rente à soixante-cinq ans.
TITRE III
PRESTATIONS
Article 9
Conditions de liquidation de la retraite
Les droits ne sont liquidés que sur demande de l’affilié.
L’âge normal de liquidation de la retraite est fixé à soixante-cinq ans.
Toutefois, la liquidation peut être anticipée dès l’âge de cinquante-cinq ans ou prorogée jusqu’à soixante-dix ans.
En cas d’anticipation, le nombre de points acquis est minoré par application d’un coefficient multiplicateur d’anticipation défini comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 216 du 17 septembre 1993, page 13005.
Après soixante-cinq ans, les points acquis jusqu’à la fin de l’exercice civil où l’affilié atteint son soixante-cinquième anniversaire sont majorés par application d’un coefficient multiplicateur de report d’échéance défini comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 216 du 17 septembre 1993, page 13005.
En cas de liquidation après soixante-cinq ans, les points acquis après l’exercice civil où l’affilié atteint son soixante-cinquième anniversaire bénéficient de la majoration ci-dessus mais après abattement de 15 p. 100 pour les points acquis après soixante-cinq ans.
Toute personne ayant déjà participé au régime a la possibilité, quel que soit son âge, de demander à faire dé nouveau partie du régime de retraite, dés lors qu’elle remplit les autres conditions de participation.
Si, à cette date, elle n’a pas encore liquidé la retraite acquise au cours de ses précédentes participations au régime, son compte est réactivé et reçoit les nouveaux points acquis dans les conditions prévues aux articles 6 et 13 du règlement.
Si, à cette date, sa retraite au cours des périodes antérieures de participation au régime est en cours de paiement, celle-ci continue à être versée et un nouveau compte est ouvert au nom du participant. Les droits nouveaux acquis par le participant suivent alors les dispositions particulières suivantes :
Le nombre de points inscrits chaque année au compte du participant est égal au quotient de la cotisation par la valeur d’acquisition du point au titre de l’année en cours, corrigé, le cas échéant, des coefficients définis ci-dessus ainsi que ceux définis aux articles 6 et 13.
Ce complément de retraite sera liquidé après réception d’une nouvelle demande de l’affilié et s’ajoutera alors à la retraite acquise antérieurement au titre du présent régime.
Article 10
Montant de la rente
Le montant de la rente est égal au produit du nombre de points acquis par l’affilié, affecté, le cas échéant, des coefficients définis aux articles 9 et 14, par la valeur de service du point.
Article 11
Revalorisation de la valeur de service du point
La valeur de service du point est fixée à 9,20 F au 1er janvier 1993. Elle est revalorisée au 1er janvier de chaque année en fonction de la situation technique et financière du régime, la première revalorisation intervenant au 1er janvier 1995.
Article 12
Paiement de la rente
La rente n’est mise en paiement que si l’affilié a acquis un minimum de 200 points après application, le cas échéant, des coefficients multiplicateurs indiqués aux articles 6 et 9.
Si ce minimum n’est pas atteint, l’affilié reçoit un versement unique dont le montant est égal au produit du nombre de points inscrits à son compte par la valeur d’acquisition du point à la date d’ordonnancement du paiement.
Les rentes sont payées trimestriellement à terme échu. La date d’entrée en jouissance est fixée au let jour du mois qui suit la réception de la demande de liquidation. La rente est servie avec rappel, le cas échéant, au plus tard, à tenue échu, le dernier jour du trimestre suivant le trimestre de réception de la demande.
La rente cesse d’être due à compter du 1er jour du trimestre civil qui suit le décès de l’affilié.
Article 13
Réversion en cas de décès de l’affilié avant liquidation de la rente
L’affilié peut demander que les droits acquis soient réversibles pendant la période de constitution de la rente. Dans ce cas, les points acquis chaque année seront minorés de 10 p. 100.
En cas de décès de l’affilié avant la liquidation de la rente, le conjoint de l’affilié, dont les liens du mariage ont été rompus par le décès, perçoit, à partir du premier jour du mois suivant son soixante-cinquième anniversaire, une rente de réversion viagère dont le montant est égal à 60 p. 100 du produit du nombre de points inscrits au compte de l’affilié par la valeur de service du point.
L’affilié. qui n’a pas demandé la réversion lors de son affiliation peut la demander ultérieurement à tout moment. Dans ce cas, l’ensemble des points acquis au moment de la demande et les points acquis ultérieurement chaque année seront minorés de 10 p. 100. Lorsque la demande de réversibilité est postérieure à l’affiliation, le décès avant un délai de deux ans à compter de cette demande n’ouvrira pas droit à réversion.
La rente de réversion n’est mise en paiement que si l’affilié a acquis un minimum de 200 points à la date du décès.
Dans le cas contraire, le conjoint bénéficiaire de la réversion reçoit un versement unique égal au produit du nombre de points acquis par la valeur d’acquisition du point.
Article 14
Réversion en cas de décès de l’affilié après liquidation de la rente
Lors de la liquidation de la rente, l’affilié peut demander que la rente servie soit réversible sur la tête de son conjoint.
Si la rente est choisie réversible, son montant est réduit par application d’un coefficient dont la valeur dépend de la différence d’âge entre l’affilié et son conjoint (différence calculée par différence de millésimes).
Ce coefficient est défini comme suit :
1 L’affilié est plus âgé que son conjoint :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 216 du 17 septembre 1993, page 13006.
2. L’affilié a le même âge que son conjoint :
Coefficient 0,85.
3. L’affilié est plus jeune que son conjoint :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 216 du 17 septembre 1993, page 13006.
En cas de décès de l’affilié après liquidation de la rente, le conjoint désigné lors de la liquidation perçoit une rente de réversion viagère dont le montant est égal à 60 p. 100 de la rente de l’affilié.
La rente de réversion est servie à compter du premier jour du trimestre qui suit le décès de l’affilié.
Article 15
Provision technique spéciale
Les droits des affiliés sont couverts par une provision technique spéciale qui ne peut, en aucun cas, être inférieure au montant découlant des dispositions réglementaires fixées à l’article R. 441-22 du code des assurances et à 95 p. 100 de la provision mathématique théorique.
Les soldes de gestion administrative, technique et financière du régime sont intégralement affectés aux provisions techniques du régime.
Article 16
Frais de gestion du régime
Pour assurer la gestion administrative du régime, il est prélevé chaque année sur le régime des chargements de gestion représentant 6 p. 100 hors taxes des versements bruts.
Au titre de la gestion financière des actifs qu’ils détiennent, les coassureurs prélèvent chaque année 0,75 p. 100 hors taxes maximum des actifs moyens gérés.
Article 17
Information des affiliés
Chaque année, il est délivré à chaque affilié un bulletin de situation de compte.
Article 18
Suivi du régime, commissions
Pour assurer le suivi du régime et la présentation des comptes, il est constitué deux commissions, une commission de gestion administrative et technique et une commission de gestion financière. Ces commissions sont composées de représentants de l’Association gestionnaire du fonds de pension Fonpel, du consortium d’assureurs et de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 19
Dispositions transitoires
Le conseil d’administration, en accord avec le consortium, pourra ouvrir des possibilités d’achat de points de retraite supplémentaires par les affiliés. Ces rachats feront l’objet d’un règlement annexe qui sera soumis à agrément. En outre, le conseil d’administration, en accord avec le consortium, pourra ouvrir des possibilités de transfert de droits relatifs à des régimes extérieurs, qu’ils soient préexistants à la loi du 3 février 1992 ou non. Les modalités de ces transferts feront également l’objet d’un règlement annexe qui sera soumis à agrément.