Article (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général)
Art. 6. - Des enseignements optionnels sont choisis par les élèves parmi ceux offerts par leur établissement dans le cadre des listes figurant en annexe au présent arrêté.
En classe de première, le choix d’une option est obligatoire. A titre facultatif, les élèves ont la possibilité de choisir en plus de cette option d’autres enseignements optionnels.
En classe terminale, le choix des enseignements optionnels est facultatif.
Les recteurs et les directeurs régionaux de l’agriculture et de la forêt fixent, pour les établissements relevant de leur compétence, la carte académique des options et des enseignements de spécialité, après avis des instances consultatives concernées.