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Article (Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique)

Article (Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique)


Art. 10. - Les diplômes délivrés aux candidats admis à l’issue des épreuves portent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 7 et du dernier alinéa de l’article 11, les mentions :
« Assez bien », quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14.
« Bien », quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
« Très bien », quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l’indication : « Section européenne » ou « Section de langue orientale ».