Article (Décret no 94-67 du 24 janvier 1994 modifiant le décret no 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat)
Art. 11. - Les services accomplis dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.