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Article (Décret n° 93-1116 du 16 septembre 1993 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1'octobre 1992, 1er janvier et 1er février 1993)

Article (Décret n° 93-1116 du 16 septembre 1993 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1'octobre 1992, 1er janvier et 1er février 1993)


Art. 1er. - La valeur du point de pension militaire d’invalidité est portée de 71,39 F à 72,36 F à compter du 1er octobre 1992.