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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)


Art. 36. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs des services d’insertion et de probation depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés après avis de la commission administrative paritaire. Ils sont classés à l’échelon qu’ils occupaient en position de détachement et conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise.
Les services accomplis dans leur grade ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d’intégration.