Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Art. 55. - Les surveillants et surveillants principaux promus premiers surveillants postérieurement au 1er août 1992, conformément aux dispositions de l’article 11 du décret du 31 décembre 1977 précité, sont intégrés, à compter de la date de leur promotion et dans la limite des emplois vacants, dans le corps des gradés et surveillants régi par le titre Ier du présent décret. Ils sont classés dans le grade de premier surveillant.
Il leur est fait application du tableau de reclassement fixé à l’article 46 du présent décret.